Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le décret no 2000-298 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 17 janvier 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale un Observatoire national de la lecture.
Art. 2. - L'Observatoire national de la lecture a pour mission de recueillir et d'exploiter les données scientifiques disponibles afin d'éclairer l'apprentissage initial et le perfectionnement de la lecture et, plus généralement, de contribuer à la maîtrise de la langue tout au long de la scolarité.
Il analyse les pratiques pédagogiques et suscite des recherches en la matière. Il organise sur les mêmes sujets un échange constant d'informations et d'expériences.
Il lui incombe également, à partir de ces travaux et activités, de formuler des propositions pour améliorer la formation initiale et continue des enseignants et pour diversifier les pratiques dans les domaines de la lecture et de la maîtrise de la langue ainsi que pour prévenir les phénomènes d'illettrisme chez les jeunes adultes.
L'Observatoire national de la lecture peut se saisir ou être saisi par le ministre de toute question relevant de sa compétence.
Il informe le ministre chargé de l'éducation nationale des conclusions de ses travaux, dès que celles-ci sont disponibles. Il lui remet chaque année, au plus tard le 30 juin, un rapport sur ses travaux, présentant aussi ses observations et propositions. Ce rapport présente également le programme de travail qu'il se propose de réaliser au cours de l'année suivante. Il est rendu public.
Art. 3. - L'Observatoire national de la lecture est composé de dix-huit membres désignés, en fonction de leurs compétences, parmi les enseignants du premier et du second degré, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les membres des corps d'inspection du ministère chargé de l'éducation nationale, les parents d'élèves et les personnalités qualifiées.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire de l'Observatoire national de la lecture, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 4. - Le président de l'Observatoire national de la lecture est nommé parmi les membres de l'observatoire, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Son mandat est renouvelable une seule fois.
Art. 5. - L'Observatoire national de la lecture peut entendre, sur convocation de son président, tous experts dont la consultation est utile à l'accomplissement de ses missions. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux établissements dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également solliciter tous renseignements et demander à procéder à toutes rencontres et toutes consultations de documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.
Art. 6. - L'Observatoire national de la lecture se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.
Art. 7. - Le directeur de l'enseignement scolaire et le directeur de la programmation et du développement participent aux travaux de l'observatoire avec voix consultative.
Ils assurent conjointement le suivi des travaux de l'Observatoire national de la lecture.
Art. 8. - Le ministère de l'éducation nationale met à la disposition de l'Observatoire national de la lecture les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres de l'observatoire et des experts sont remboursés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
Art. 9. - L'arrêté du 7 juin 1996 portant création de l'Observatoire national de la lecture, modifié par l'arrêté du 15 septembre 1999, est abrogé.
Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et le directeur de la programmation et du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2001.